(3) Subject to subsections (5) and (5.1), the person in charge of a hospital may permit a narcotic other than dried marihuana to be provided, for emergency purposes, to a hospital employee or practitioner in another hospital on receipt of a written order signed and dated by a pharmacist in the other hospital or a practitioner authorized by the person in charge of the other hospital to sign the order.
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la personne à qui est confiée la charge d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant, autre que la marihuana séchée, soit fourni pour une urgence à un employé d’un autre hôpital ou à un praticien exerçant dans un autre hôpital, sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le pharmacien de l’autre hôpital ou par le praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’autre hôpital à signer une telle commande.