(3) As far as practicable, in vessels of less than 3,000 gross tonnage, other than passenger vessels and special purpose vessels, no more than two persons are to share their sleeping quarters, and the floor area of that room must not be less than 7 m .
(3) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux autres que les bâtiments à passagers et les bâtiments spéciaux, les cabines ne peuvent être occupées par plus de deux personnes et la superficie minimale de ces cabines est de 7 m .