If you look at clause 140 on page 101, under subclause 140(3) it says “A regulation may distinguish among fuels according to their commercial designation, source, physical or chemical properties, class, conditions of use or place or time of year of use”.
Si vous examinez le paragraphe 140(3) de la page 101, vous trouvez ceci: «Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur application commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés».