(2) In the case of a standard that is set out in the CFR to be phased in over a period for a class of vehicle or engine or for fuel lines or fuel tanks installed in a vessel or outboard, the standard comes into effect for the purposes of these Regulations in the model year for which the CFR specifies that the standard applies to 100% of that class or of those fuel lines or fuel tanks, and continues to apply until another standard comes into effect that so applies.
(2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l’égard d’une catégorie de véhicules ou de moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant installé dans un bâtiment ou un hors-bord, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des véhicules ou des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réservoirs de carburant, et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux.