3a. The fund or funds to be established may be financed by means of a surcharge on tariffs and/or prices, a contribution from the energy operators pursuant to Article 6, an energy tax or other financial instruments.
3 bis. Le ou les fonds à créer peuvent être financés par la voie d'une majoration des tarifs et/ou des prix, d'une contribution des opérateurs du secteur de l'énergie au sens de l'article 6, d'une taxe sur l'énergie ou d'autres instruments de financement.