voie minimale fixe ou réglable de l'essieu équipé de pneumatiques des plus larges dimensions, inférieure à 1 150 millimètres; l'essieu équipé de pneumatiques les plus larges étant supposé être réglé sur une voie de maximum 1 150 millimètres, la voi
e de l'autre essieu doit pouvoir être réglée de telle manière que les bords extérieurs des pneumatiques les plus étroits ne dépassent pas les bords extérieurs des pneumatiques de l'autre essieu; au cas où les deux essieux sont équipés de jantes et de pneumatiques de même dimensions, la voie fixe ou réglable des deux essieux
doit être inférieure à 1 15
...[+++]0 millimètres;