43 (1) Every registrar of deeds shall receive and preserve in his office all plans, profiles, books of reference, certified copies thereof and other documents, required by this Act to be deposited with the registrar, and shall endorse thereon the day, hour and minute when they were so deposited.
43 (1) Les directeurs de l’Enregistrement sont tenus d’accepter et de conserver dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et d’inscrire sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.