Where compression-ignition engined vehicles entering into service prior to the dates given in this section are fitted with OBD systems, the provisions of Sections 6.5.3 to 6.5.3.6 of Annex XI, Appendix 1, are applicable.
Si les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression mis en circulation avant les dates indiquées dans le présent point sont équipés d'un système OBD, les points 6.5.3 à 6.5.3.6 de l'annexe XI, appendice 1, sont d'application.