(2) Applications made under section 33 of the Pension Act, as it read immediately before the day on which section 53 of this Act comes into force, that are pending before the Canadian Pension Commission on the day on which that section comes into force shall be transferred to the Veterans Review and Appeal Board and dealt with in accordance with section 34 of the Veterans Review and Appeal Board Act, as enacted by this Act.
(2) Les demandes visées à l’article 33 de la Loi sur les pensions, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 53 de la présente loi, et qui, à cette date, sont en cours d’étude par la Commission canadienne des pensions sont transférées au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et traitées en conformité avec l’article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), édicté par la présente loi.