Art. 31. En ce qui concerne l'accompagneme
nt psychosocial, le programme de soins spécialisé doit disposer d'une équipe psychosocial compo
sée au moins de 2,5 équivalents temps plein de psychologues, 1,5 équivalent temps plein d'assistent social ou d'infirmier spécialise e
n santé publique ou avec une expérience d'au moins 5 ans en santé publique à la date de publication du présent arrêté et 2 équivalents temps plein de collaborateur
...[+++] pédagogique.