61. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que, dès lors que le point 15 de l'annexe III de ladite directive autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA non pas à toutes les prestations de services à caractère social, mais uniquement à celles fournies par des organismes qui répondent à la double exigence d'avoir eux-m
êmes un caractère social et d'être engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, la volonté du législateur de l'Union de soumettre la possibilité de l'application d'un taux réduit aux seules prestations de services fournies par des organismes répondant à cette double exigence serait contrecarrée si u
...[+++]n Etat membre était libre de qualifier des entités privées poursuivant un but lucratif comme des organismes au sens dudit point 15 en raison du simple fait que ces entités fournissent également des services à caractère social (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2010, Commission/France, C-492/08, EU: C: 2010: 348, points 43 et 44).