6. est d'avis que, tant que le marché sera imparfait, il sera nécessaire d'instaurer des obligations ex ante, formulées dans une directive et mises en œuvre par les ARN qui en informent la Commission, afin d'éviter l'abus de posi
tions dominantes; considère que les États membres doivent être invités à définir et mettre en place un modèle contraignant de coopération entre les autorités nationales chargées de la réglementation, les autorités compétentes en matière de concurrence nationale et les instances chargées de réglementer le secteur audiovisuel; affirme que les ARN doivent agir conformément à des lignes directrices préétablies, pub
...[+++]liées par la Commission; celles-ci doivent comporter des définitions de marché, à l'effet de fixer des critères communs et objectifs permettant de réduire au minimum la nécessité d'une analyse au cas par cas par les ARN; affirme que la question du pouvoir de marché est complexe et ne peut pas être couverte par un seul modèle mécanique, les ARN ou celles-ci et l'autorité chargée de la concurrence étant le mieux à même de procéder, à un niveau décentralisé, à une analyse verticale, horizontale et intersectorielle de la situation du marché économique; en cas de dysfonctionnement du marché, les ARN doivent proposer des mesures réglementaires correspondant au niveau du dysfonctionnement dans le secteur et axées sur un renforcement de la concurrence, et consulter les opérateurs du marché pour déterminer si le secteur peut résoudre le problème sans réglementation; les ARN sont tenues de justifier leurs décisions au regard des lignes directrices publiées par la Commission, à l'effet de définir des critères objectifs communs permettant de réduire au minimum la nécessité d'appréciation non objective des ARN; considère que les instruments réglementant l'accès, y inclus l'interconnexion, ne devraient pas être étendus au marché des communications mobiles et aux fournisseurs de services Internet; la Commission doit pouvoir contester et, le c ...