L
a question se pose de savoir si un tel fondement juridique existe effectivement en l'occurrence, sauf à admettre que le traitement des données à caractère personnel concernées est inévitable pour que l'obligation de déclaration et les mesures prophylactiques, visées aux articles 12, 13 et 14 de l'ordonnance, puissent s'appliquer et que l'habilitation à régler le traitement des données à caractère personnel est, par conséquent, contenue implicitement dans l'habilitation prévue à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, ou dans le pouvoir général d'exécution dont dispose le Collège réuni en vertu de l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes instit
...[+++]utionnelles, combiné avec l'article 69, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, lu en combinaison avec les articles 13 ou 14 de l'ordonnance.