Art. 13. L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de l'emploi à
temps partiel, pour autant que l'ouvrier/ouvrière puisse prouver soit une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui précède l'adhésion au régime de chômage avec complément d'entreprise, soit une occupation à temps plein
...[+++] de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.