...r l'agriculture; - l'impact environnemental; - les nuisances; - les contraintes géotechniques et le régime des eaux; - l'impact paysager; - la gestion parcimonieuse du sol; - la nature des activités autorisées sur le site; - le patrimoine culturel; - l'évaluation archéologique du site; - le maintien d'une zone verte; - le droit d'information; Vu l'avis favorable sous conditions du conseil comm
unal de Mouscron en date du 19 janvier 2003; Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Mouscron-Comines en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrie
...[+++]lle sur le territoire de la ville de Tournai, en extension des zonings de Tournai Ouest I et II émis par la CRAT le 26 mars 2004; Vu l'avis favorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004; Validation de l'étude d'incidences Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète; Considérant que des réclamants s'interrogent sur la qualité de l'étude d'incidences; Considérant que la CRAT estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante; que le CWEDD estime, lui, que l'auteur a livré une étude de qualité très satisfaisante et de bonne facture; Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause; Adéquation du projet aux besoins Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010; Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale d'aménagement et de développement économique de Tournai, Ath et des communes avoisinantes (IDETA) devait être divisé en deux sous-espaces : l'Ouest (région de Tournai) et le centre-Est (régions de Leuze et Ath, et d'Enghien); qu'il a considéré que la région Ouest du territoire de l'IDETA, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 82 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 90 hectares à inscrire en zone d'activité économique; qu'en outre, les dynamiques transfrontalières générées par les pôles voisins de Tournai justifient l'inscription d'une superficie légèrement supérieure, soit 104 Ha; Considérant que l'étude d'incidences n'a pas remis en cause cette analyse : tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés; Considérant que des réclamants ont remis en cause cette évaluation, l'estimant faussée par l'impact du programme « Objectif 1 » qui aurait conduit à doper, de manière limitée dans le temps, les ventes de terrains destinés à l'activité économique; que l'extrapolation des besoins sur la base des chiffres de vente des dernières années ne serait donc pas pertinente; Considérant que la CRAT se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence; qu'elle se rallie également aux remarques d ...