en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivant
s ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, dudit règlement, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, selon le cas, augmenté des montants relatifs à la prime aux produits laitiers et des paiements supplém
entaires prévus aux articles 95 et 96, ...[+++] dudit règlement et du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 dudit règlement, réduit du pourcentage prévu à l'article 10 dudit règlement, et corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 dudit règlement, en tenant compte de l'article 12 bis dudit règlement et des montants fixés à l'article 4 du règlement (CE) no 188/2005 de la Commission (13);