(2) En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 850/98 du Conseil en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarq
uement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins soumis à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, en exigeant que toutes les captures involontaires d'orga
...[+++]nismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites en matière de prises accessoires dans certaines zones, durant certaines périodes et pour certains types d'engins soient débarquées et imputées sur les quotas, et en précisant que l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises ne doit pas s'appliquer lorsque des dérogations sont introduites dans le cadre de l'obligation de débarquement.