Sont désignés comme « ser
vice d'évaluation » pour l'application du présent accord de coopération : 1° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissemen
ts situés en Région flamande; 2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne; 3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région de Bruxelles-Capitale; 4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du Service public fédéral Emploi, Tra
...[+++]vail et Concertation sociale; 5° pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, de la législation en matière de stockage souterrain de gaz ou de la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 6° le service désigné par le Service public fédéral Intérieur; 7° la zone de secours compétente ou le service d'incendie compétent s'il n'est pas encore intégré dans une zone de secours.