1. Lorsqu'il applique le présent Protocole,
chaque Etat Partie prend, conformément aux obligations qu'il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des me
sures législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres
...[+++] peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.