En ne permettant pas à une entreprise ou un organisme d'obtenir le renouvellement de son autorisation ou de son agrément s'il a des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution (article 4bis, alinéa 5, de
la loi du 10 avril 1990, inséré par l'article 4 de la loi attaquée), en prévoyant un retrait de l'autorisation ou de l'agrément lorsque le ministre constate que l'entreprise ou l'organisme ne satisfait pas à la condition de l'absence de dettes fiscales ou sociales (article 4bis, alinéa 7, 4°, de
la loi du 10 avril ...[+++] 1990, inséré par l'article 4 de la loi attaquée), en faisant de l'absence de dettes fiscales ou sociales une condition d'autorisation ou d'agrément (article 4quater, § 1 , de
la loi du 10 avril 1990, inséré par l'article 5 de la loi attaquée) et en ne permettant pas aux entreprises et organismes de compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales qui, au cours des trois années écoulées,
ont été impliquées dans une faillite ou ont eu des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution (article 4quater, § 2, 3°, de
la loi du 10 avril 1990, inséré par l'article 5 de la loi attaquée), le législateur a pris des mesures qui sont pertinentes au regard des objectifs de la loi mentionnés en B.7.