Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude en matière de systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, visés à l'article 6, 4°, l) : 1° disposer de procédures appropriées en vue de l'organisation de la formation et des examens, visés à l'article 43/0, § 1 ; 2° le personnel chargé de l'enseignement théorique et pratique dispose d'un a
grément en tant que technicien en systèmes de climatisation dans certains véhicules à moteur, tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 11° et agit sous la direction d'une personne qui est tit
...[+++]ulaire d'un baccalauréat en technologie automobile, d'un master ingénieur, d'un master en sciences industrielles ou d'un master en sciences bio-ingénieur, ou d'une personne ayant au moins trois ans d'expérience démontrable en ce qui concerne les cours donnés en cette matière.