Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1, alinéa 1; Vu l'arrêté royal du 1décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'association des gouvernements régionaux; Vu la
communication à la Commission européenne, le 27 octobre 2015, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et
...[+++] des règles relatives aux services de la société de l'information; Vu l'avis 59.195/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant le règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. Dans l'article 2.15.2, alinéa 1, 2°, de l'arrêté royal du 1décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « deux roues » sont remplacés par les mots « une roue »; 2° les mots « qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h » sont remplacés par les mots « dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 18 km à l'heure ».