2 bis. Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 31, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées au présent article, ils veillent à l'existence de mesures appro
priées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour
assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées
sur la base d'éventu ...[+++]elles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement.