b) toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles sont régulière
ment soumises à une inspection vétérinaire, exécutée de manière à éviter la propagation du virus aphteux éventuellement présent dans les exploitations et portant notamment sur les documents pertinents, en particulier les relevés visés au point a) et les
mesures appliquées pour empêcher l'introduction ou l'échappement du virus aphteux, qui peuvent comporter une inspection clinique telle que décrite à l'annexe III, point 1, ou le prélèvement d'échantill
...[+++]ons des animaux des espèces sensibles, conformément à l'annexe III, point 2.1.1.1;