C. considérant que, dans les zones de conflit, les belligérants peuvent transformer les écoles en camps d'entraînement, en dépôts
d'armes ou en bases pour leurs opérations militaires; que l'usage des écoles et d'autres structures éducatives à des fins militaires entrave et restreint l'utilisation de ces installations par les élèves et les enseignants pour leur fonction légitime, à court et à long terme, ce qui entrave l'accès à l'éducation, qui est l'un des instruments essentiels pour la prévention des différentes formes de discrimination et d'oppression ainsi qu'un droit de l'homme consacré à l'article 26 de la déclaration universelle
...[+++]des droits de l'homme; qu'en vertu de l'article 38 de la convention relative aux droits de l'enfant, les États s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants; considérant, toutefois, que la protection et l'éducation des enfants en situation d'urgence et de crise comptent parmi les formes d'action humanitaire qui attirent le moins de fonds;