en présence d’offres irrégulières ou inacceptables notamment au regard des critères de sélection ou d’attribution, soumis
es en réponse à une procédure ouverte ou restreint
e ou à un dialogue compétitif, préalablement clôturés, pour autant que les conditions initiales du marché telles que spécifiées dans les doc
uments d’appel à la concurrence visés à l’article 138 ne soient pas substantiellement modifiées, sans préjudice de l’application du paragraphe 2
...[+++]du présent article.