Selon cet article, il convient que chaque État membre maintienne en termes réels, pour chaque objectif et dans l'ensemble des territoires concernés, ses dépenses structurelles publiques ou assimilables, à l'exclusion de la contribution des Fonds Structurels, au moins au même niveau moyen que durant la période de programmation précédente, en tenant co
mpte des conditions macroéconomiques dans lesquelles s'effectuent ces financements, ainsi que de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations, le niveau extraordinaire de l'effort public structurel durant la période de programmation précédente et les évolutions co
...[+++]njoncturelles nationales.