Les agents visés au § 1, 1 tiret qui, à la date de leur changement de groupe de qualification, bénéficiaient à raison de l'échelle de traitement qui leur était applicable d'un échelon supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre compte tenu de leur changement de groupe de qualification conservent le bénéfice de cet échelon aussi longtemps qu'ils obtiennent par application de cet échelon un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelle de traitement de leur nouveau groupe de qualification». CHAPITRE 3. - Disposition modificative de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 1998 portant règlement po
ur la nomination à chacun des grades et ...[+++]fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française Art. 6. A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1998 portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne relative à la nomination au grade de premier gradué - catégorie : spécialisé - groupe 3, est complétée comme suit : - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 10 : lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 2°, a et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement »; 2° la ligne relative à la nomination au grade de premier gradué - catégorie administratif - groupe 1, est complétée comme suit : - Pour le 9, la mention « Spécialisé » est insérée; - Pour le 10, la mention « 2 » est insérée; - Pour le 12, est insérée la mention suivante : « Pour le 9 et le 10 : - lorsque l'emploi est pourvu par mutation en application de l'article 69, § 2, 1° et, le cas échéant, 3° du statut des agents des Services du Gouvernement; - les emploi ...