« Art. 5. § 1. Le temps de travail hebdomadair
e du travailleur ne peut pas dépasser sur une période de référence de quatre mois : 1° tr
ente-huit heures en moyenne; 2° quarante-huit heures en moyenne, si les conditions suivantes sont respectées : a) au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, plus de la moitié des travailleurs de la zone de secours ou du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-C
apitale travaillent dans ...[+++] un régime de travail de plus de trente-huit heures en moyenne par semaine; b) avoir respecté les procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris la procédure de conciliation sociale visée au chapitre III quater de la loi précitée, au sujet des régimes de travail dont le nombre d'heures moyen par semaine se situe entre trente-huit et quarante-huit, et au sujet de l'indemnité supplémentaire y afférente.