— Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent chapitre, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge».
— Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent chapitre, à l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge».