En ce qui concerne le règlement (CE) no 2037/2000, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier l’annexe VI, à établir et à réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les importat
eurs ou producteurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition, à définir un mécanisme pour l’attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés de bromure de méthyle, à adopter, si nécessaire, des modifications et, le cas échéant, des délais en vue de l’élimination des utilisations critiques de halon énumérées à l’annex
...[+++]e VII, à décider s’il convient d’adapter la date de la fin de l’interdiction relative à l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures, à modifier la liste et les dates en ce qui concerne le contrôle de l’utilisation des hydrochlorofluorocarbures, à modifier la liste des renseignements à fournir en vue de l’obtention d’une licence d’importation, ainsi que l’annexe IV, à modifier la liste des produits contenant des substances réglementées et celle des codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe V, à avancer la date d’interdiction des exportations de halons récupérés, recyclés ou régénérés en vue d’utilisations critiques et à modifier les obligations en matière de communication d’informations.