4 bis. Un gestionnaire qui gère un ou plusieurs fonds alternatifs recourant sy
stématiquement à un levier fournit régulièrement aux autorités compétentes de son État m
embre d'origine des informations sur le niveau général de levier utilisé par chaque fonds alternatif qu'il gère, une ventilation du levier selon qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d'une part, ou de produits financiers dérivés, d'autre part, et, si elle est connue, la mesure dans laquelle les actifs des fonds alternatifs on
t été réut ...[+++]ilisés au titre de dispositifs de recours au levier.