Tous les salaires et traitements repris aux annexes 1 et 2 ainsi que le salaires minimum garanti mentionné à l'article 7 de la présente convention, ainsi que les sala
ires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des t
...[+++]ravailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.