b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 de la présente Convention
et sur la base d'un jugement définitif dans l'Etat Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les b
iens confisqués à l'Etat Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l'Etat Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l'Etat Partie requéra
...[+++]nt comme base de restitution des biens confisqués;