L'autorité investie du pouvoir disciplinaire communiquera par conséquent sa décision à l'autorité de tutelle compétente
(16) (16) Conseil d'Etat, arrêt no 22.453 du 30 juillet 1982, la commune d'Ixelles et P. Matagne contre l'Etat belge
, représenté par le ministre de l'Intérieur (16) Voir par exemple à ce sujet le «décret du Conseil flamand du 24 juillet 1991 portant réglementation pour la Région flamande de la tutelle administrativ
...[+++]e sur la procédure relative aux mesures disciplinaires ou à certaines mesures d'ordre prises à l'encontre du personnel communal visé dans la nouvelle loi communale» (Moniteur belge du 29 août 1991)- articles 4 à 6 inclus. Il appartient dès lors à cette autorité d'apprécier si elle souhaite faire usage du droit de subrogation prévu par l'article 57 des lois coordonnées.