Art. 8. La subvention pour
la plantation d'un verger est octroyée si : 1° les espèces et variétés plantées sont choisies dans la liste établie par le Ministre, ainsi que parmi les variétés fruitières locales
à raison de nonante pourcents choisies parmi les espèces certifiées par le Département de Lutte biologique et des Ressources phytogénétiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est également établie par le Ministre; 2° les plantations sont constituées d'un minimum de quinze arbres dont le tronc
...[+++]a une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingt; 3° l'écartement minimal entre les plants est de six mètres pour les pruniers, de douze mètres pour les pommiers, poiriers, cerisiers et de quinze mètres pour les noyers.