« L'article 323 du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 1 juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Const
itution en ce qu'il permet à la mère et à l'enfant, lorsque ce dernier est né plus de 300 jours après la date de séparation de fait des époux, d'établir judiciairement la paternité biologique dans les seules hypothèses où le divorce de la mère et du père présumé de l'enfant, en vertu de la règle de présomption de paternité, a été prononcé sur la base des articles 229, 231 ou 232
...[+++] du Code civil, excluant ainsi que cette même date de séparation de fait puisse être prise en considération, au bénéfice des mêmes personnes, si les époux ont divorcé par consentement mutuel ?