« Article 4qu
ater : Le membre du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, était nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de sous-directeur, de directeur dans l'enseign
ement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés ou de directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire du troisième degré telles que visées dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant
...[+++], du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, bénéficie de la situation la plus favorable, soit l'échelle correspondant à son engagement ou sa nomination à titre définitif, soit le traitement relatif à un mandat de Directeur de catégorie ou de Directeur-Président tels que visés aux articles 4bis et 4ter du présent arrêté.