6. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, élément d'information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cou
rs d'enquêtes ou de procédures pénales en relation avec des infractions terroristes puisse être immédiatement accessible aux autorités d'autres Etats membres intéressés conformément au droit interne ou aux instruments juridiques internationaux pertinents ou soit immédiatement mise à leur disposition lorsque des enquêtes sont menée
...[+++]s ou pourraient être ouvertes ou que des poursuites sont engagées en relation avec des infractions terroristes; les États membres recevant des informations de ce type s'engagent à les protéger en appliquant les mêmes règles de confidentialité que l'État d'origine et à transmettre immédiatement à ce dernier les informations connexes dont ils disposent.