2º le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir
d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge d
e seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis po
...[+++]stérieurement à la première condamnation.