Dès lors, la présente directive devrait distinguer deux modalités selon lesquelles le prestataire de services de paiement est tenu de fourni
r les informations: soit le prestataire de services de paiement devrait fournir, c’est-à-dire communiquer activement,
les informations au moment opportun, comme requis par la présente directive, sans autre
sollicitation de la part de l’utilisateur de services de paiement, soit les informations
...[+++]devraient être mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sur la base d’une demande d’informations complémentaires.