Art. 58. Dans l'article 7.5.6, alinéa premier, du même Code, la phrase ' La restriction de l'article 4.6.4, § 1, deuxième alinéa, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant o
btenu date certaine avant le 1 septembre 2009; de telles ventes étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis de lotir'. est remplacée par les phrases ' La restriction de l'article 4.6.4, § 1, alinéa deux, 2°, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant o
btenu date certaine avant le 1 sept ...[+++]embre 2009, à condition que l'autorité a délivrée des attestations urbanistiques ou des permis de bâtir soit sur la base de ou par référence au permis de lotir, soit a autorisé des adaptations au permis de lotir, dans la mesure où l'autorité supérieure ou le juge ne les a pas jugés illégitimes.