2. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité d'association vei
lle, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni main
tenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les parties et contraire aux intérêts des parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence dans la mesure où l'application de celles-ci ne fait pas obstacle
...[+++] à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières qui leur sont assignées.