1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article [R31, paragraphe 1], qu'un produit, quoique conforme au présent/à la présente . [acte], présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres questions relatives à la prot
ection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique
en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le produit du marché ou le rap
...[+++]peler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.