Marchés passés par certaines ent
ités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie Art. 111. Le présent titre ne s'applique pas : 1° aux marchés pour l'achat d'eau, pour autant qu'ils so
ient passés par des entités adjudicatrices exerçant une ou les deux activités relatives à l'eau potable visées à l'article 98, § 1; 2° aux marchés passés par des entités adjudicatrices elles-mêmes présentes dans le secteur de l'énergie du fait qu'elles exercent l'une des activi
...[+++]tés visées à l'article 96, § 1, à l'article 97, § 1, ou à l'article 102 pour la fourniture : a) d'énergie; b) de combustibles destinés à la production d'énergie.