1. Pour veiller à la bonne application
des règles énoncées dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États membres à la Commission aux fins du présent règlement, aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l
'évaluation et de l'audit des paiements directs ou aux fins du respect des obligations figurant dans les accords internationaux qui ont été conclus par une d
...[+++]écision du Conseil, y compris les exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords.