1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans s
es relations avec d'autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue d
e l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une
infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sau
...[+++]f si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.