Si l'autorité visée à l'article 412, § 1, estime ne pas devoir inflig
er de peine, ou si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne en cause ou, lorsque la personne en cause est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans, respectivement, les t
...[+++]rente jours suivant la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.