Considérant que toute publication ou c
ommunication constitue en elle-même plutôt un simple moyen permettant d'atteindre d'autres objectifs du traité ; qu'en l'espèce, entrent d'abord en ligne de compte les dispositions du traité concernant les transports, à l'observation desquelles les intéressés, notamment les entreprises de transport, doivent être effectivement tenus, qu'il s'agit en l'occurrence des dispositions suivantes: - Article 4, b, en corrélation avec l'article 70, alinéa 1, du traité, selon lesquels, en matière de transports, des conditions de prix comparables doivent être offertes aux utilisateurs placés dans des conditions
...[+++]comparables;