considérant qu'une épreuve d'aptitude peut également être inst
aurée à la place du stage d'adaptation; que l'un comme l'autre auront pour effet d'améliorer la situation existant en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les États membres et donc de faciliter la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté; que leur fonction est d'évaluer l'aptitude du migrant, qui est une personne déjà formée
professionnellement dans un autre État membre, à s'adapter à son environnement professionnel nouveau; qu'une
...[+++]épreuve d'aptitude aura l'avantage, du point de vue du migrant, de réduire la durée de la période d'adaptation; que, en principe, le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude doit relever du migrant; que, toutefois, la nature de certaines professions est telle qu'il doit être permis aux États membres d'imposer, sous certaines conditions, soit le stage, soit l'épreuve; que, en particulier, les différences entre les systèmes juridiques des États membres, même si elles sont d'importance variable d'un État membre à l'autre, justifient des dispositions particulières puisque la formation attestée par le diplôme, les certificats ou d'autres titres dans une matière du droit de l'État membre d'origine ne couvre pas, en règle générale, les connaissances juridiques exigées dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne le domaine juridique correspondant;